Art. 1153 du code civil

Art. 1153. (L. n° 75-619 du 11 juillet 1975) "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement".
(Ord. n° 59-148 du 7 janvier 1959) "Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte".
(L. n° 75-619 du 11 juillet 1975) "Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, (L. n° 92-644 du 13 juillet 1992) "ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante," excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit".
CONTRATS OU OBLIGATIONS ART 1153 (L. 7 avril 1900) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
V. infra, sous art. 1907, les art. 1er à 3, 5 et 6 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.