Art. 1153.
(L. n° 75-619 du 11 juillet 1975) "Dans
les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme,
les dommages-intérêts résultant du retard
dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation
aux intérêts au taux légal, sauf les règles
particulières au commerce et au cautionnement".
(Ord. n° 59-148 du 7 janvier 1959) "Ces dommages et
intérêts sont dus sans que le créancier soit
tenu de justifier d'aucune perte".
(L. n° 75-619 du 11 juillet 1975) "Ils ne sont dus que
du jour de la sommation de payer, (L. n° 92-644 du 13 juillet
1992) "ou d'un autre acte équivalent telle une lettre
missive s'il en ressort une interpellation suffisante," excepté dans
le cas où la loi les fait courir de plein droit".
CONTRATS OU OBLIGATIONS ART 1153 (L. 7 avril 1900) Le créancier
auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise
foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut
obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts
moratoires de la créance.
V. infra, sous art. 1907, les art. 1er à 3, 5 et 6 de
la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt
légal.